D-9.2, r. 10 - Règlement sur l’exercice des activités des représentants

Texte complet
23. (Abrogé).
D. 830-99, a. 23; A.M. 2013-12, a. 18.
23. Lorsqu’un produit remplacé n’est pas du même type que le produit offert, le représentant doit remettre au client un avis de remplacement répondant aux questions suivantes:
1°  en quoi le contrat remplacé est-il inadéquat par rapport aux besoins du client?;
2°  en quoi le produit proposé répond-il mieux aux besoins du client?;
3°  quels sont les désavantages du remplacement pour le client?.
D. 830-99, a. 23.